" CODE RURAL - art.276 "

 

CODE RURAL (ancien)

 De la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Article 276    

Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d'État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. Il est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

Article 276-2    

Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âges de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi n°99-5 du 06 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants à la charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. 

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L.211 et L.212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement.

Article 276-3    

I._ Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.